TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307147_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 aout 2023, M. A B, représenté par la SELARL Cabinet Changeur, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande d'ajout de quatre points à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 9 et 10 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points de son permis de conduire en le créditant des quatre points consécutifs au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 9 et 10 mai 2023 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 413 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la requête est sans objet, dès lors que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 9 et 10 mai 2023 par le requérant a donné lieu à l'ajout de quatre points et que le solde de points du permis de conduire de M. B est doté de quatre points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral en date du 13 octobre 2023 produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le stage de sensibilisation effectué les 9 et 10 mai 2023 par M. B a été pris en compte par l'ajout de quatre points à son permis de conduire, qui comporte désormais un solde de quatre points. Dans ces conditions, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande d'ajout de quatre points à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 9 et 10 mai 2023 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de reconstituer le capital de points de son permis de conduire en le créditant de quatre points. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 6 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA317 février 2024
DTA_2307147_20240207TA696 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2307147_20240306
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2307147_20240306
Données disponibles
- Texte intégral