CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01849_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2400929 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B, représenté par Me Maret, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet de la Haute-Vienne. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de l'ancienneté de sa communauté de vie avec sa compagne ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002059 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 2021. Par un arrêté du 28 avril 2021, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Suite à une nouvelle demande du 8 septembre 2023 tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée, le préfet de la Haute-Vienne lui a, par un arrêté du 16 avril 2024, opposé un refus d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. L'intéressé relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024. 3. L'intéressé reprend dans des termes identiques et sans critique utile du jugement les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle et auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 26 février 2025. Le président-assesseur de la 6ème chambre, Stéphane Gueguein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3326 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_24BX01849_20250226