CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02102_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 2204343 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2024 et 25 septembre 2024, M. B, représenté par Me Veyssière, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2024 ;
2°) de constater que la TVA nette due s'élève aux montants de 26 037 euros pour 2015 et 26 020 euros pour 2016 ;
Il soutient que le tribunal a jugé que l'absence de tout document comptable ne permettait pas de remettre en cause l'évaluation opérée par les services fiscaux, mais qu'une comptabilité a été désormais présentée qui n'est pas contradictoire avec les éléments factuels relevés par l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ".
2. M. B a exercé, en qualité d'entrepreneur individuel et sous le régime de la micro-entreprise et de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée, une activité d'entretien, de réparation et de vente de véhicules automobiles jusqu'au 30 avril 2021. Cette entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, au cours de laquelle l'administration, après avoir constaté le défaut de présentation de la comptabilité par procès-verbal du 21 février 2018, a procédé à l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux, a remis en cause le régime des micro-entreprises appliqué aux bénéfices industriels et commerciaux en raison du dépassement des seuils fixés à l'article 293 B du code général des impôts, ainsi que le régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, et a taxé d'office la taxe ainsi éludée. M. B relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
3. M. B soutient que, si le tribunal a jugé que l'absence de tout document comptable ne permettait pas de remettre en cause l'évaluation d'office de ses recettes opérée par les services fiscaux, une comptabilité a été désormais présentée qui n'est pas contradictoire avec les éléments factuels relevés par l'administration. L'intéressé produit des documents intitulés " compte annuels " dans lesquels figurent, pour les exercices 2015 et 2016, les bilan, compte de résultat, soldes intermédiaires de gestion et états fiscaux, établis par un expert-comptable en août 2022. Toutefois, ces documents sont précédés d'une attestation de l'expert-comptable, qui relève que " les comptes annuels établis avec 6 ans de décalage ne permettent pas un contrôle exhaustif des comptes, le bilan d'ouverture au 01/01/2015 ne nous a pas été communiqué par le client (notamment les immobilisations, créances et dettes existantes à l'ouverture), l'exploitant nous a communiqué le stock de véhicules d'occasion conforme au livre de police, mais il n'a pas établi de stock de pièces détachées ". Ainsi, ces documents sont dépourvus de tout caractère probant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux le 4 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA334 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX02102_20241104