TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2204343_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 17 octobre 2024, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la direction spécialisée de contrôle fiscal du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). 3. La requête de M. A... ne contient l’exposé d’aucune conclusion, et se borne par ailleurs à faire valoir que c’est par erreur qu’une somme qui lui était destinée a été versée sur un compte courant d’associé de la société dont il est actionnaire et qu’il doit reprendre. En outre, à supposer que M. A... soit regardé comme demandant la décharge des cotisations d’impôts sur le revenus mises à sa charge au titre de l’année 2018, il se borne à affirmer, sans aucun élément à l’appui, que c’est par erreur les sommes en litige ont été créditées sur son compte courant d’associé. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la direction spécialisée de contrôle fiscal du Nord. Fait à Lille, le 24 novembre 2025 Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2204343_20251124
Données disponibles
- Texte intégral