CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02143_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la restitution des contributions sociales mises à sa charge le 31 août 2007 pour un montant de 51 399,52 euros au titre d'une plus-value immobilière qu'il a réalisée en 2007.
Par un jugement n° 2200516 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A, représenté par Me Lorcy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 28 juin 2024 ;
2°) de prononcer la restitution des contributions sociales mises à sa charge le 31 août 2007 pour un montant de 51 399,52 euros au titre d'une plus-value immobilière qu'il a réalisée en 2007, avec intérêt au taux légal ;
3°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait du paiement d'impositions indues, à concurrence de la somme de 10 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de l'irrecevabilité qui lui a opposé le tribunal, les premiers juges ont jugé que la décision du Conseil d'Etat n° 422780 du 1er juillet 2019 ne constituait pas un événement susceptible de rouvrir le délai de recours en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, alors qu'il se prévalait non de cette décision, mais du communiqué de presse du ministre des finances et des comptes publics du 20 octobre 2015 ;
- ne peuvent être assujetties à des contributions relevant du champ d'application du règlement n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, telles que celles en litige, les personnes qui résident en France mais qui ne relèvent pas du régime français de sécurité sociale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ".
2. M. A a réalisé en 2007 une plus-value immobilière pour laquelle il s'est acquitté des cotisations à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale mises à sa charge pour un montant de 51 399,52 euros. Par un courrier du 14 février 2022, l'intéressé a formé une réclamation préalable tendant au remboursement de cette somme, assortie d'une demande indemnitaire préalable à titre de dommages et intérêts. Par un courrier du 14 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Guyane a rejeté ses demandes. M. A relève appel du jugement 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la restitution des contributions sociales mises à sa charge au titre de la plus-value immobilière réalisée en 2007 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin de restitution :
3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. () ". Selon le cinquième alinéa de l'article L. 190 du même code, " sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat () ".
4. Pour considérer que la réclamation préalable de M. A du 14 février 2022, dirigée contre les contributions sociales acquittées en 2007, était tardive, les premiers juges ont relevé que la décision du Conseil d'Etat n° 422780 du 1er juillet 2019 ne constituait pas un événement susceptible de rouvrir le délai de recours en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Devant la cour, le requérant soutient qu'il ne se prévalait pas de cette décision, mais du communiqué de presse du ministre des finances et des comptes publics du 20 octobre 2015. Toutefois, ce communiqué précise que " Pour les contribuables n'ayant pas encore saisi l'administration fiscale, les réclamations introduites en 2015 seront recevables dans les limites suivantes : / - pour les plus-values immobilières : les réclamations portant sur des prélèvements sociaux acquittés spontanément à compter du 1er janvier 2013 () ". Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce communiqué de presse, dans les prévisions desquelles sa situation n'entre pas. C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin de restitution comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Pour écarter les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, le tribunal a retenu que l'intéressé n'apportait aucun élément permettant d'établir l'existence de préjudices distincts du seul paiement des contributions litigieuses. Devant la cour, M. A n'établit pas davantage l'existence d'un tel préjudice.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux le 4 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA334 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX02143_20241104