CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02148_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme B E a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la nullité des neuf saisies administratives à tiers détenteur référencés n°s 2600088, 2600089, 2600090, 2600091, 2600092, 2600093, 2600094, 2600095 et 2600096 émises à l'encontre de M. C A, le 24 mai 2023, en vue d'obtenir le recouvrement de la somme totale de 1 388 767,67 euros correspondant à des rappels de cotisation de l'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, de la taxe foncière au titre des années 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, de prélèvements sociaux au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009 et 2010 ainsi que de la taxe d'habitation et contributions à l'audiovisuel au titre des années 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.
Par une ordonnance n° 2301484 du 27 juin 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 aout 2024, Mme E, représentée par Me Burtin, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2024 ;
2°) d'annuler les saisies sur avis à tiers détenteurs n° 26 00088, 26 00089, 26 00090, 26 00091, 26 00092, 26 00093, 26 00094, 26 00095, 26 00096 et de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors que les saisies sur avis à tiers détenteurs ont été envoyées à son adresse ;
- l'objet du litige ne porte pas sur la régularité formelle des saisies mais sur la qualité de redevable ou non de Mme E ; sa contestation porte sur l'obligation au paiement et sur l'exigibilité de la somme réclamée et est portée devant le juge de l'impôt, en application des dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n'a pas répondu aux moyens tirés du défaut d'exigibilité de la créance et relatif au bien-fondé de l'imposition en litige ;
- le devoir de loyauté aurait dû amener l'administration fiscale à cesser de demander le paiement à Mme E, et l'administration ne doit pas induire en erreur le contribuable lors de la vérification de comptabilité ;
- en application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, l'avis de saisie doit être notifié au redevable et au tiers détenteur ; or, en l'espèce, la formule utilisée ne permet pas d'identifier le redevable des sommes saisies ;
- si l'administration soutient que la contestation relative à la prescription ne peut viser que le premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée au visa de l'article R*281-3-1 du LPF, ce qui n'est pas le cas d'espèce. ", alors qu'aucune pièce n'est produite pour justifier cette affirmation sans fondement ;
- l'action en recouvrement est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter ()les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. () ".
3. Il résulte de l'instruction que les saisies administratives à tiers détenteur litigieuses désignent M. D A comme débiteur des sommes. Il est constant que Mme E, à l'adresse de laquelle elles ont été adressées à M. A, n'est ni redevable, ni tenue solidairement ou conjointement au paiement de ces sommes. Par suite, Mme E est dépourvue d'intérêt pour agir à l'encontre de ces actes.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de La réunion a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E.
Fait à Bordeaux le 16 septembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3316 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX02148_20240916