TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction PartielleCitée 1×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2600088_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. D... B..., de nationalité tunisienne, représenté par Me Benlebna, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel et l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours ; 2°) de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : elle est constituée. Sur le doute sérieux : il est constitué car : - la décision est entachée d’incompétence à défaut de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle viole le principe du contradictoire à l’aune de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle viole l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après ceseda) car la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ; - le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle ; - il ne constitue pas une menace à l’ordre public et il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ; - elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article L. 313-11 7° du ceseda. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026 le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l’urgence n’est pas avérée ; - les moyens sont infondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 : - le rapport de M. Privat, juge des référés ; - les observations de Me Benlebna. Les parties ayant été informées que l’instruction sera close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne l’urgence : 2. En vertu de la décision n 492519 du Conseil d’Etat du 18 décembre 2024 la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. 3. En outre existe dans un tel contentieux une présomption d’urgence en cas de retrait ou de non-renouvellement de titre de séjour. Le préfet du Var ne contestant que les éléments de l’urgence invoqués par le requérant sans faire valoir d’intérêt public ladite présomption n’est pas renversée. Par suite la condition d’urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 4. M. B... établit s’être marié avec une ressortissante française - Mme A... C... - le 3 mai 2025. Or la décision attaquée n’en fait même pas état, se bornant à indiquer par une formule stéréotypée « qu’une instruction particulière a été apportée à la vie personnelle de M. B... ». En outre, sur les dix considérants de la décision attaquée, seuls les deux premiers font état d’un examen - qui n’est que partiel - de la situation personnelle. 5. En l’état de l’instruction le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de M. B... est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il est fondé à en demander la suspension d’exécution, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Sur l’injonction : 6. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Var réexamine la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B... sous trois mois et lui délivre sous un mois une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans astreinte à ce stade. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l’Etat à payer la somme de 1 000 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : L’exécution de la décision susvisée du 15 décembre 2025 du préfet du Var est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L’Etat (ministère de l’intérieur) versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 09 février 2026. Le juge des référés Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600088_20260209