TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600278_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Pau a refusé de retirer un contact de « l’espace famille » de sa plateforme dématérialisée de démarches destinée à l’inscription aux accueils périscolaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Mme B... fait valoir que le refus implicite résulte du silence gardé par la commune à la suite de sa demande de retrait effectuée en introduisant un « référé L. 521-3 ». Par décision n°2600088 du 27 janvier 2026, le juge des référés a rejeté sans audience, et dès lors sans communication de la procédure à la commune, la demande de référé introduite par la requérante sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 en vue notamment de faire supprimer, dans les contacts, le nom de l’agente qui intervient dans le suivi administratif et social de son enfant placée. La saisine du juge administratif n’est pas susceptible de faire naître une décision de rejet contestable dans une autre instance. Manifestement irrecevable, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées. Mme B... a présenté cinq précédentes requêtes rejetées pour irrecevabilité par ordonnance du 26 novembre 2025 puis pour incompétence par deux ordonnances des 22 décembre 2025 et 7 janvier 2026, pour défaut d’urgence le 27 janvier 2026, pour incompétence et à défaut d’urgence le 27 janvier 2026. Il a été rappelé à Mme B... les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative dans l’ordonnance du 7 janvier 2026. Il y a désormais lieu d’en faire application et de la condamner au paiement d’une amende de 300 euros pour recours abusif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... est condamnée à payer une amende de 300 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques (pour le recouvrement de l’amende). Fait à Pau, le 3 février 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA643 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600278_20260203
TA839 février 2026
DTA_2600088_20260209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2600278_20260203
Données disponibles
- Texte intégral