CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02390_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 26 février 2024 par lesquels la préfète de la Charente a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des ordonnances n° 2401695 et n° 2401696 du 6 septembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 24BX02390, M. A, représenté par Me Jammes, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Poitiers du 6 septembre 2024 le concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 de la préfète de la Charente pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II- Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 24BX02410, Mme A, représentée par Me Jammes, conclut à l'annulation de l'ordonnance et de l'arrêté la concernant, en soulevant les mêmes moyens que son époux, avec les mêmes conclusions accessoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme A sont entrés en France le 5 avril 2019, accompagnés de leur fils aîné, selon leurs déclarations. Le 10 octobre 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Le 16 janvier 2023, Mme A a, elle aussi, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par des arrêtés du 26 février 2024, la préfète de la Charente a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ils relèvent appel des ordonnances du 6 septembre 2024 par lesquelles le président de la première chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme tardives leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les n°s 24BX02390 et 24BX02410 sont relatives à des époux et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur le bien-fondé des ordonnances : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 5. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 6. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés contestés ont été notifiés à M. et Mme A par lettre recommandée avec accusé de réception au 1 rue Plumejeau, appartement n°3, à Cognac, et qu'en leur absence des avis de passage ont été déposés à cette adresse le 1er mars 2024. Les plis contenant ces arrêtés ont été retournés aux services de la préfecture de la Charente avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si M. et Mme A se sont rendus en préfecture pour connaître l'avancement de leur dossier et si à cette occasion une copie des arrêtés litigieux leur at été remise par les services préfectoraux le 27 mai 2024, cette circonstance ne permettait pas de rouvrir le délai de recours contentieux, qui a couru ainsi que le premier juge l'a indiqué, de la date de présentation de ces plis à l'adresse que M. A avait indiquée à la préfecture par des courriers des 10 octobre et 18 décembre 2023, produits au dossier de première instance, ce que la requête d'appel de M. A ne conteste pas. Si celle de Mme A souligne qu'elle avait pour sa part déclaré une autre adresse à l'administration et n'avait pas encore emménagé à l'adresse où le pli lui a été adressé, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions les demandes de M. et Mme A tendant à l'annulation des arrêtés du 26 février 2024, enregistrées au greffe du tribunal le 26 juin 2024, soit après l'expiration du délai de trente jours, étaient bien tardives et c'est à bon droit que le premier juge les a déclarées irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 24BX02390, 24BX02410
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CAA3322 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX02390_20250122