CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02494_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2401362 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B, représenté par Me Duten, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'effacer sa mention dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen circonstancié et actualisé de sa situation ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public dés lors qu'il n'a fait l'objet que de peines d'amende ou assorties de sursis et qu'il n'a pas été condamné depuis quatre ans ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dés lors qu'il réside en France depuis quinze ans, qu'il a bénéficié de titres de séjour entre avril 2015 et mai 2021, qu'il vit avec ses parents qui disposent tous les deux de cartes de séjour pluriannuelles et qu'il n'a pas d'attaches en Géorgie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision n'est pas motivée ; - elle n'est pas justifiée ; le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établi dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il réside avec ses parents en situation régulière. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence de son signataire dès lors que la signature est illisible ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision n° 2024/001575 du 13 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien, est entré en France le 29 mai 2009 à l'âge de 12 ans. A sa majorité, il s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire valable du 24 avril 2015 au 23 avril 2016 sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 15 mai 2021. Le 30 avril 2021, il en a sollicité le renouvellement et, par un arrêté du 8 juillet 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande au motif qu'il représentait une menace grave et actuelle à l'ordre public. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a confirmé la légalité de l'arrêté du 8 juillet 2022, décision confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 février 2024. A la suite de son interpellation, le même jour, par les services de police en raison d'une infraction routière, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 21 février 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. S'il se prévaut de son ancienneté sur le territoire, de son intégration professionnelle ainsi que de ses liens familiaux en France et de la circonstance qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, ces éléments sont sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation des décisions contestées. En outre, M. B ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a, à juste titre, estimé que la décision contestée comportait les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. En deuxième lieu, M. B reprend ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur d'appréciation. S'il fait valoir qu'à la suite de sa dernière interpellation du 20 février 2024, aucune infraction n'a été retenue, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation des premiers juges relatives à la menace à l'ordre public qu'il représente. Ainsi, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par le tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 5. En troisième lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas justifiée. Toutefois, ainsi que l'ont, à juste titre, relevé les premiers juges, M. B ayant expressément indiqué, lors de son audition par les services de police le 21 février 2024, qu'il n'exécuterait pas une décision l'obligeant à quitter le territoire, le préfet, qui pouvait légalement se fonder sur ce seul motif pour prendre sa décision, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en refusant d'accorder un délai de départ volontaire. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. En dernier lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2025. Le président-assesseur de la 5ème chambre Nicolas Normand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3323 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02494_20250123
TA3419 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX02494_20250123