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TA34 · Présidente QUEMENER — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2401362_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A... B... demande au tribunal : d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 2 décembre 2022 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 340,20 euros. Il soutient que : - la décision en cause est entachée d’erreur d’appréciation. Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Choplin. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité dans le département des Pyrénées-Orientales. Le requérant s’est vu notifier un indu de prime d’activité d’un montant de 340,20 euros pour la période allant du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022. Par une décision du 5 février 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours préalable. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l’annulation de cette décision. 2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales a rapporté l’indu en cause et a remboursé la somme de 99,88 euros qui ait été prélevée sur les allocations du requérant. Par suite, la requête est devenue sans objet. DECIDE: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, D. Choplin La greffière, N. Jernival La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 19 mars 2026, La greffière, N. Jernival
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2401362_20260319
Données disponibles
- Texte intégral