CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 7 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02760_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Indre a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 4 octobre 2021. Par un jugement n° 2200464 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B, représenté par Me Gomot-Pinard, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 octobre 2024 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de l'Indre ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat " les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ". Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2024/003366 du 5 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant congolais, est entré régulièrement en France le 16 mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un courrier reçu le 4 octobre 2021 par les services de la préfecture de l'Indre, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à titre principal, au regard de motifs exceptionnels, et à titre subsidiaire, en qualité de visiteur. Le silence gardé par le préfet de l'Indre pendant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 4 février 2022. M. B relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2024/003366 du 5 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B reprend l'ensemble de ses moyens de première instance tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il se prévaut, comme en première instance, de la présence en France de ses deux enfants mineurs, âgés de 15 et 17 ans lors de son arrivée sur le territoire, dont il aurait la charge quotidienne, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de l'intensité de la relation qu'il entretiendrait avec eux, ni même d'une quelconque contribution à leur entretien et à leur éducation. S'il fait nouvellement valoir que ses cinq enfants sont en situation régulière en France, il n'établit pas davantage entretenir des relations d'une particulière intensité avec ses ainés, qui sont tous majeurs. Enfin, la seule production de l'acte de décès de son père ne suffit pas à établir qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au paiement des " entiers dépens " de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de l'Indre. Fait à Bordeaux, le 7 mai 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre Stéphane Gueguein La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02760_20250507
TA2017 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORCA_24BX02760_20250507