CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 21 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02840_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 24 septembre 2024 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2402793 du 31 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A, représenté par Me Bonnet demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 31 octobre 2024 ; 3°) d'annuler les décisions du 24 septembre 2024 de la préfète des Deux-Sèvres ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi et celle portant assignation à résidence sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003399 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant comorien né le 30 mai 1990, déclare être entré en France le 24 septembre 2015. Il a fait l'objet, les 30 août 2018, 17 décembre 2019 et 14 novembre 2022, d'obligations de quitter le territoire français. Le 21 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions en date du 24 septembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A relève appel du jugement du 31 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2015, soit depuis neuf années à la date de l'arrêté en litige. Toutefois, il établit résider habituellement en France depuis seulement 2018, ce en dépit de trois mesures d'éloignement à l'exécution desquelles il s'est soustrait. Il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu, a minima, jusqu'à l'âge de 25 ans, et où réside sa mère. S'il soutient qu'il a occupé un emploi d'octobre 2019 à février 2022 puis travaillé, en qualité d'intérimaire, de juin 2023 à août 2024, les fiches de paie produites n'ont pas été établies à son nom. Il établit par ailleurs avoir travaillé en août et octobre 2024. Toutefois, l'activité professionnelle dont il fait état, à supposer même qu'il ait effectivement occupé les emplois en cause sous une autre identité que la sienne, présente un caractère discontinu. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient, pour la première fois en appel, que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnait les stipulations citées au point précédent. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté alléguée de sa présence habituelle en France. Il est célibataire et sans charge de famille, ne produit aucun élément relatif à une insertion particulière au sein de la société française et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside toujours sa mère. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. A se borne à reprendre, en appel, ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. Il n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ni nouvelle pièce utile à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025. La présidente-assesseure de la 3ème chambre Marie-Pierre Beuve Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3321 mai 2025CETTE DÉCISION
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TA637 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORCA_24BX02840_20250521