CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 19 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24BX03112_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B C a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2402382 du 26 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Massou dit D, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 du préfet des Landes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fait de la France le seul centre de ses intérêts et qu'il y a une compagne, ses amis et sa famille ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur territoire : - elles sont dépourvues de base légale dès lors qu'elles sont fondées sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque sa vie en Colombie, où il n'a personne. Par une décision n° 2024/003085 du 7 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant colombien né le 29 juin 1998 est entré en France, alors qu'il était mineur, sous couvert d'un visa long séjour " vie privée et familiale " valable du 25 novembre 2013 au 25 novembre 2014 avec sa mère, conjointe d'un ressortissant français. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en septembre 2014, alors qu'il était âgé de seize ans. Il a présenté une demande de titre de séjour qui a été soumise à l'avis de la commission du titre de séjour le 4 juin 2018 au motif d'une menace grave pour l'ordre public, puis rejetée par le préfet de la Gironde, par un arrêté du 7 mai 2019 qui lui a fait également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B C n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement. Alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan pour cinq condamnations, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant une période de trois ans par un arrêté du 6 septembre 2024. M. B C relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B C, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Une copie sera adressée pour information au préfet des Landes. Fait à Bordeaux, le 19 mai 2025. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3319 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX03112_20250519
TA0615 janvier 2026
ORTA_2402382_20260115Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORCA_24BX03112_20250519