CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00084_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la région des Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates et d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande. Par un jugement n° 2303999 du 11 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre en charge sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision de transfert méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo, déclare être entrée sur le territoire français afin d'y demander l'asile. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités croates. Celles-ci ayant donné leur accord à la demande de reprise en charge de l'intéressée, le préfet a prononcé, par un arrêté du 10 novembre 2023, le transfert de Mme B en Croatie. Mme B relève appel du jugement du 11 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Par ailleurs, l'article 17 du même règlement prévoit que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. Mme B met en avant les risques de mauvais traitements auxquels elle serait exposée en cas de renvoi en Croatie eu égard aux graves défaillances qui existent selon elle dans ce pays pour la prise en charge des demandeurs d'asile alors qu'elle est accompagnée de son enfant mineur qui est scolarisé en France. 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Si Mme B invoque un risque de traitement inhumain en cas de retour en Croatie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. L'appelante ne produit par ailleurs aucun élément propre à sa situation personnelle, hormis un courrier rédigé par elle-même, de nature à établir les craintes dont elle fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait contraire à l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté. Enfin, si Mme B fait valoir la présence en France de son enfant mineur né le 6 avril 2020 et verse des pièces médicales dont il ressort que cet enfant a subi une échographie rénale qui s'est avérée normale et une échographie testiculaire révélant un " testicule droit ectopique ", il n'est nullement soutenu que des soins médicaux seraient requis et a fortiori que de tels soins ne pourraient pas, le cas échéant, être prodigués en Croatie. Ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet aurait, en s'abstenant d'admettre l'examen de cette demande à titre dérogatoire par la France et en décidant son transfert vers la Croatie, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tourbier. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai le 17 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : Ghislaine Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°24DA00084
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CAA5917 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00084_20240517
Données disponibles
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