CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24DA00108_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire d'Aulnoy-lez-Valenciennes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation. Par un jugement n° 2207060 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes, représentée par Me Forgeois, doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler ce jugement. Une médiation a été ordonnée par la cour à la suite de l'accord donné à sa mise en œuvre par la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes et M. C. Elle a donné lieu à la signature d'un protocole d'accord le 9 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre mise à disposition sur l'application informatique Télérecours le 4 décembre 2024 et lue le même jour, la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes a été invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. Il ressort des pièces du dossier que la commune n'a pas confirmé, dans le délai qui lui était imparti, le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes et à M. B C. Fait à Douai le 28 janvier 2025. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier 3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5928 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00108_20250128
TA788 avril 2025
DTA_2207060_20250408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORCA_24DA00108_20250128