TA789ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA78 · 9ème chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2207060_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 et 26 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 18 octobre 2021 portant retrait de trois permis de construire qui lui ont été attribués par le maire de la commune d'Athis-Mons pour la réalisation de trois pavillons, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune d'Athis-Mons à lui verser une somme de 1 100 000 euros en réparation des préjudices matériels qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de ces retraits, ainsi qu'une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices moraux et matériels qu'il estime avoir subis pour les mêmes raisons ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retrait attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont intervenues en dehors du délai de recours des tiers prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; - le retrait est impossible en raison de l'avancée considérable des travaux ; - elles sont entachées de discrimination ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la commune d'Athis Mons, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en raison de l'absence partielle de liaison du contentieux et de l'absence de ministère d'avocat ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par trois arrêtés du 18 octobre 2021, le maire de la commune d'Athis-Mons a retiré les permis de construire nos PC 091 027 19 1 0002, PC 091 027 19 1 0003 et PC 091 027 19 1 0004 délivrés à M. A B pour la réalisation de trois maisons individuelles. M. B demande l'annulation de ces arrêtés de retrait et la condamnation de la commune d'Athis-Mons à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive de ces retraits. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les trois arrêtés de retrait litigieux, qui mentionnaient les voies et délais de recours, ont été notifiés au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 novembre 2021. Par suite, le recours gracieux fait pour le compte de M. B, et reçu par la commune d'Athis-Mons le 19 mai 2022, était tardif, et n'a pas pu proroger le délai de recours à son bénéfice. Ainsi, c'est à bon droit que la commune d'Athis-Mons soutient que les conclusions à fin d'annulation de M. B sont tardives. 4. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation des trois arrêtés attaqués doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par le maire de la commune d'Athis-Mons. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués, qui n'est pas assorti en droit, doit en tout état de cause être écarté. 6. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme étant applicables aux recours introduits par les tiers contre les permis de construire, et non aux décisions de retrait de tels permis prises par l'autorité administrative, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués, quand bien même ces arrêtés ont été pris à la suite d'un courrier adressé au maire par les voisins de M. B. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que les arrêtés attaqués sont intervenus en dehors du délai de recours prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 7. En troisième lieu, le moyen du requérant tiré de l'impossibilité de retirer les permis de construire attaqués en raison de l'avancée considérable des travaux n'est pas assorti des précisions en droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, une telle circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle au retrait d'un permis de construire, sachant que c'est de manière surabondante que les arrêtés litigieux énoncent que les permis de construire sont " en droit d'être considérés caducs ". Ce moyen doit donc, en toute hypothèse, être écarté. 8. En quatrième lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que M. B aurait fait l'objet de discriminations de la part de ses voisins est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait qui ont été prises par le maire de la commune d'Athis-Mons. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B est, par les moyens qu'il soulève, non fondé à faire valoir que le maire de la commune d'Athis-Mons a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-revoir opposées par la défense. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Athis-Mons, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune d'Athis-Mons au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Athis-Mons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Athis-Mons. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Caron, première conseillère, Mme Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. La présidente-rapporteure, signé N. Boukheloua L'assesseure la plus ancienne, signé V. Caron La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207060
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207060_20250408
Données disponibles
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