CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00326_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2303999 du 9 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme B, représentée par Me Marie Verilhac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 janvier 2024 a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 29 juin 2023 : 2. Mme B ne s'est pas présentée à l'entretien auquel elle avait été convoquée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 mars puis le 27 juin 2023. En conséquence, par une décision du 29 juin 2023, l'Office a clos l'examen de cette demande. 3. La décision clôturant l'examen d'une demande d'asile n'est pas spécialement prévue en vue d'une décision d'éloignement et cette dernière n'est pas la conséquence inéluctable de la première. Ces décisions individuelles ne forment donc pas ensemble une opération complexe. 4. La décision de l'Office a été notifiée à Mme B avec mention des voies et délais de recours le 10 juillet 2023 et n'a pas été contestée. Elle était donc devenue définitive lorsque l'exception d'illégalité a été invoquée devant le tribunal le 10 octobre 2023. 5. En tout état de cause, il ne ressort ni du diagnostic de janvier 2023, évoquant seulement une suspicion de prédisposition héréditaire au cancer du sein, ni d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de Mme B l'empêchait de se rendre au premier entretien. Dès lors, même si l'intéressée a été empêchée de se rendre à l'entretien suivant, un " motif légitime " au sens de l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas caractérisé et l'Office n'a pas fait une inexacte application de cette disposition. En ce qui concerne le droit d'être entendu : 6. Mme B, lorsqu'elle a demandé l'asile en décembre 2022, a reçu le guide du demandeur d'asile indiquant que son droit au maintien en France prendrait fin en cas de décision de clôture de l'Office et une notice l'informant qu'elle pouvait déposer une demande de titre de séjour concomitante de la demande d'asile. Un délai de plus de deux mois s'est écoulé entre la notification de la décision de l'Office et l'édiction de l'arrêté. 7. Mme B pouvait ainsi fournir à l'Office ou à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles et ne pouvait pas ignorer qu'elle pouvait être éloignée. Le droit d'être entendu, principe repris par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, était donc déjà satisfait avant le refus de titre de séjour et n'impliquait pas de mettre l'intéressée à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement. 8. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En ce qui concerne les autres moyens : 9. Mme B, qui n'a communiqué à la préfecture avant l'arrêté ni le certificat médical, d'ailleurs particulièrement sommaire, envoyé par elle à l'Office en juin 2023 ni aucun autre document, n'est pas fondée à soutenir que le collège de médecins de l'Office devait être saisi avant l'édiction de l'arrêté ou que celui-ci n'était pas suffisamment motivé en violation des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressée alors portés à sa connaissance. 11. Alors que Mme B a bénéficié d'une chirurgie en juillet 2023, il ne ressort ni du certificat d'octobre 2023, silencieux sur l'évolution de la pathologie et les soins disponibles en Mongolie, ni d'aucune pièce du dossier, à la date de l'arrêté, qu'un défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée ne pouvait pas voyager sans risque vers son pays d'origine ou qu'elle ne pouvait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 12. Si Mme B expose que, indépendamment de sa santé, elle craint pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour en Mongolie, ce dire n'a été ni précisé ni documenté. 13. Dans ces conditions, même si Mme B a rouvert son dossier à l'Office après l'arrêté, celui-ci n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles 33 de la convention de Genève, 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou L. 611-3, 9°, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 16. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marie Verilhac. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 17 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°24DA00326
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORCA_24DA00326_20240417
Données disponibles
- Texte intégral