CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00492_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du préfet de la Somme des 1er et 5 janvier 2024 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d'autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400157 du 22 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 18 avril 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain s'exprimant en français, a pu présenter des observations circonstanciées sur sa situation lors de son audition avant l'arrêté. En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'intéressé ait été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Le droit d'être entendu, principe repris par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a ainsi pas été violé.
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1, L. 613-2 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les arrêtés ont énoncé dans leurs considérants ou leurs dispositifs les motifs de droit et de fait qui ont fondé leurs différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Si M. B s'est marié avec une ressortissante française en août 2008, est entré en France avec un visa court séjour en mai 2009 puis a obtenu des titres de séjour " conjoint de Français ", la communauté de vie a cessé en août 2011 et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en novembre 2013.
5. M. B s'est maintenu en France sans chercher à régulariser sa situation jusqu'à son placement en garde à vue pour des faits de violences sur concubin commis le 1er janvier 2024. Lors de son audition, il a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de se conformer à une obligation de quitter le territoire français.
6. M. B, né en 1982, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc. Il a indiqué lors de son audition que son concubinage avec une ressortissante française était ancien de " six mois " seulement et le fils de sa concubine n'est pas à la charge de l'intéressé.
7. Dans ces conditions, les arrêtés n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation, n'ont pas violé les articles L. 612-3, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En assignant à résidence M. B à son domicile pendant quarante-cinq jours avec deux présentations hebdomadaires à la police et interdiction de sortir du département sans autorisation, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA0049Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5917 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00492_20240717
TA10530 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00492_20240717
Données disponibles
- Texte intégral