TA1051ère Chambre1ère ChambreCitée 6×
TA105 · 1ère Chambre — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2400157_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Capesterre-Belle-Eau à lui verser ses rappels de rémunération dus en application de l’arrêté portant reconstitution de carrière en date du 17 décembre 2021 et de l’arrêté portant déroulement de carrière et reclassement au 1er janvier 2022 en date du 30 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet du maire de la commune est insuffisamment motivée ; - les deux arrêtés, respectivement en date du 7 novembre 2021 et 30 décembre 2022, impliquaient une augmentation de son traitement ; - elle n’a jamais perçu de rappels de rémunération en application de ces arrêtés ; - elle aurait dû bénéficier d’un avancement de grade. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la commune de Capesterre-Belle-Eau conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l’absence de chiffrage ; - la requérante ne démontre pas l’existence d’une faute de l’administration ni la réalité du préjudice financier allégué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A... B... est agente de la fonction publique territoriale, exerçant ses fonctions au sein de la commune de Capesterre-Belle-Eau. La requérante a bénéficié d’un arrêté portant reconstitution de carrière en date du 17 décembre 2021, ainsi que d’un arrêté en date du 30 décembre 2022 portant déroulement de carrière et reclassement au 1er janvier 2022. Par courrier en date du 11 octobre 2023, Mme B... a notamment demandé au maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau de procéder au paiement des rappels de rémunération liés à ces deux arrêtés, demande restée sans réponse. Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Capesterre-Belle-Eau à l’indemniser de l’absence de paiement de ses rappels de rémunération. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : Par sa requête, qu’elle qualifie de recours plein contentieux, la requérante doit être regardée comme recherchant la responsabilité de la commune de Capesterre-Belle-Eau sur le fondement de l’inexécution financière de plusieurs arrêtés relatifs à sa carrière. Toutefois, Mme B... n’a pas chiffré ses conclusions à fin d’indemnisation alors qu’une fin de non-recevoir lui a été opposée sur ce point par la commune en défense, laquelle doit ainsi être accueillie. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête tendant à obtenir réparation du préjudice résultant de l’absence de rappels de rémunération, dont au demeurant, la requérante ne justifie pas l’existence, ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Capesterre-Belle‑Eau au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Capesterre-Belle-Eau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Frank Ho Si Fat, président Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026. La rapporteure, Signé K. BAKHTA Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 janvier 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2400157_20260130
Données disponibles
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