TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400157_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'abroger, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la délibération du 16 décembre 2011 par laquelle la communauté d'agglomération du Grand Avignon a approuvé le Schéma de cohérence territoriale du Grand Avignon, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux né le 13 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre, sur le même fondement, à la communauté d'agglomération du Grand Avignon de mettre en conformité le Schéma de cohérence territoriale (SCot) du Grand Avignon avec les normes environnementales en vigueur ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon la somme de 38 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le SCot du Grand Avignon méconnaît la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement car il n'a pas pris en compte la protection de l'environnement et qu'au contraire, depuis son approbation, une dégradation des milieux naturels a pu être constatée du fait de l'ouverture à l'urbanisation de certaines zones, notamment sur le territoire de la commune des Angles, au niveau d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristiques, ou à Rochefort du Gard, des sites de captages d'eau n'ont pas été préservés de diverses pollutions de la nappe phréatique liées à l'urbanisation, ce qui a d'ailleurs donné lieu à un dépôt de plainte, aucun inventaire des milieux n'a été réalisé dans le cadre d'un projet d'aménagement de l'ile sur Sorgues et le tracé, intégré au SCot, de la liaison est-ouest permettant le contournement d'Avignon est incohérent ;
- la condition d'urgence est remplie en raison des atteintes graves et immédiates à l'environnement causées par application de ce SCot ;
- l'administration est tenue d'abroger un acte règlementaire illégal en vertu de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1- Par délibération du 16 décembre 2011, le syndicat mixte du Schéma de cohérence territoriale du Grand Avignon a approuvé ce document d'orientation et de planification. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'en prononcer l'abrogation.
2- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3- Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant ' sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
4- Pour justifier de l'urgence à abroger la délibération ayant approuvé le SCot du Grand Avignon et le mettre en conformité avec les normes environnementales en vigueur, M. B fait état de diverses atteintes à l'environnement que ce SCot rendrait possibles. Toutefois, d'une part, il n'est pas démontré l'urgence à abroger à bref délai cette délibération approuvée le 16 décembre 2011 et portant effet depuis plus de douze ans. D'autre part, un SCot est un document d'orientation et de planification qui n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser les ouvertures à l'urbanisation, les modifications de classement des zones naturelles des territoires des communes incluses dans son périmètres ou les travaux et aménagements que M. B présente comme entrainant des pollutions et autres atteintes à l'environnement. Ce SCot ne saurait, par suite, être regardé comme en étant directement à l'origine et son abrogation n'est, en tout état de cause, pas susceptible de les faire cesser. Ainsi, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans un délai très bref. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'abrogation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
5- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération du Grand Avignon.
Fait à Nîmes, le 15 janvier 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA3015 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400157_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel