CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00514_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 18 janvier 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302626 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A, représenté par Me Marion Vergnole, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 13 février 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
4. M. A, né en 1990, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident sa mère et ses frères et sœurs.
5. Si M. A a déclaré être entré en France sans visa en 2011, sa présence en France n'est établie ni avant 2015, ni tout au long des années 2015 et 2016, ni en 2020. Il est rentré en Tunisie en juillet 2021 puis, alors que le consulat de France à Tunis avait rejeté ses demandes de visa en octobre 2021 et mars 2022, il est revenu en France en mai 2022 et a demandé un titre de séjour " conjoint de Français " en août 2022.
6. M. A a travaillé en France sans autorisation comme coiffeur et a utilisé en juillet 2022 une fausse autorisation de travail.
7. Si M. A s'est marié en février 2021 avec une ressortissante française née en 1974, souffrant de polyarthrite rhumatoïde, reconnue travailleuse handicapée et mère d'un enfant né d'une précédente union en 2008, la nécessité de l'assistance de l'intéressé ne ressort pas des pièces du dossier, la vie commune, depuis mai 2022, était récente à la date de l'arrêté et M. A, entré irrégulièrement en France, ne peut pas bénéficier de la dispense de visa long séjour de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Dans ces conditions, alors qu'une interdiction de retour en France n'a pas été décidée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marion Vergnole.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 30 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00514Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5930 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00514_20240530
Données disponibles
- Texte intégral