TA342ème chambre2ème chambreCitée 6×
TA34 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302626_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B C, représenté par
Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude a refusé d'abroger ou de retirer l'arrêté du 24 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation au regard de sa "vie privée et familiale" et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté ne résulte pas d'un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
La requête a été communiquée au préfet de l'Aude le 11 mai 2023 qui n'a pas produit de mémoire.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteur ;
- et les observations de Me Rosé, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ghanéen né le 23 juin 1991 a, par arrêté du préfet de l'Aude du 24 septembre 2022, été obligé de quitter sans délai le territoire avec interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Faute d'avoir exercé un recours contentieux dans les délais de 48 h, M. C a, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier du
4 octobre 2022 reçu par les services de la préfecture le lendemain, sollicité l'abrogation ou le retrait dudit arrêté. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande résultant du silence gardé par le préfet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 septembre 2022 du préfet de l'Aude portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans a été notifié à M. C le jour même à 15h20 avec mention d'un délai de recours contentieux de 48 heures. M. C reconnait ne pas avoir formé un tel recours dans ce délai, ce qui a pour effet de lui conférer un caractère définitif à la date du 26 septembre 2022. Par suite, le préfet était fondé à rejeter la demande de retrait formulée par M. C.
3. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". Il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Si M. C fait valoir le bénéfice de la protection subsidiaire, qui au regard du récépissé produit, a été renouvelé le 8 novembre 2022, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, par Mme A, mère de ses deux enfants nés en 2019 et 2022, il ne saurait valablement reprocher au préfet de ne pas en avoir tenu compte dans son arrêté du 24 septembre 2022 alors qu'il a déclaré être célibataire. S'il soutient que cette mesure de protection fait obstacle à son éloignement personnel, il ne justifie pas, par les seules pièces produites au dossier émanant d'organismes sociaux et qui reposent sur des déclarations, mener une vie commune avec la mère des enfants ou participer à l'éducation et l'entretien des enfants. Dans ces conditions, en rejetant implicitement la demande d'abrogation de l'arrêté du 24 septembre 2024, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux, le préfet n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 et 3-1 précités.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B C et au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2025
Le greffier,
S. Sangaré
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2302626_20250128
Données disponibles
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