TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304233_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A, sollicite le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative pour obtenir l'exécution de l'ordonnance n°2302626 du 14 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte aux fins de faire valoir des éléments lui permettant d'acquérir des droits légitimes en France et de faire injonction au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte afin qu'il retrouve sa famille. Il soutient que : - il a été injustement accusé de violence envers autrui alors que c'est lui qui a été agressé, ce qui lui a valu d'être éloigne de Mayotte ; - il souhaite revenir afin de subvenir aux besoins de sa famille. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2302626 du 14 juin 2023 ; - l'ordonnance n° 2302926 du 6 septembre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Il résulte de l'instruction que par une première ordonnance présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a, le 14 juin 2023, constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant tendant à la suspension à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français du requérant, mais a suspendu l'interdiction de retour prise à son encontre et enjoint au préfet de Mayotte de procéder à la délivrance d'une autorisation de séjour valable jusqu'au réexamen de sa demande de titre de séjour. Il résulte aussi de l'instruction que le même requérant a présenté le 30 août dernier, une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores. Cette demande a été rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative par une ordonnance du juge des référés du 6 septembre 2023 qui précise que le requérant n'a justifié d'aucune action auprès des autorités consulaires françaises pour obtenir un visa. 3. Si l'exécution d'une ordonnance enjoignant à l'administration d'agir dans un sens déterminé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Toutefois, il résulte clairement des écritures de l'intéressé que l'unique moyen soulevé par M. A, à l'appui de sa requête, tend à contester l'inexécution, par la préfecture de Mayotte, de l'injonction contenue dans le dispositif de l'ordonnance précitée n° 2302626 du 14 juin 2023. Or, l'inexécution de cette décision, ne peut qu'être imputée qu'à la propre inaction du requérant, comme cela a été relevé par le juge des référés dans son ordonnance du 6 septembre dernier. Dès lors, la requête de M. A, qui ne saurait relever de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement l'article L. 911-4 précité du code de justice administrative, doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2304233_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel