TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400132_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme D A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la révision de l'ordonnance du 14 juin 2023 N°2302626. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 14 juin 2023, notifiée le même jour, le juge des référés a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision faisant obligation à M. C B de quitter le territoire français, a suspendu l'exécution de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français et a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Dans le cadre de cette procédure, Mme A, qui soutient être l'épouse de M. B, doit être regardé comme demandant au juge des référés la révision de l'ordonnance du 14 juin 2023 n°2302626 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. En l'espèce, Mme A soutient être l'épouse de M. B et demande " la révision de l'exécution du jugement " qui a été rendu par le tribunal dans le cadre de la demande de titre de séjour de son mari, M. C B. Toutefois, Mme A n'a pas intérêt à agir contre une décision individuelle qui ne la concerne pas personnellement. En conséquence, elle n'a pas qualité pour demander la révision d'une ordonnance qui concerne cette même décision. Au surplus, la circonstance que Mme A soutient être l'épouse de M. B, sans en apporter la preuve, ne saurait lui conférer qualité pour le représenter dès lors qu'elle n'est pas au nombre des mandataires susceptibles de représenter une partie, énumérés à l'article R.431-2 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée, sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 précité, comme manifestement irrecevable. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Mamoudzou, le 18 janvier 2024 Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400132
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400132_20240118
Données disponibles
- Texte intégral