CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00640_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. I et Mme M N, M. K et Mme C L, M. B et Mme G O, la SCI Le second Essor, M. E F, Mme A H et Mme J D ont demandé au tribunal administratif de Lille : - d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le maire de Neufchâtel-Hardelot a délivré à la société Compagnie immobilière d'Hardelot un permis de construire une résidence de quatorze appartements sur un terrain situé 8 avenue d'Argyll sur le territoire communal ; - de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot une somme de 5 000 euros à verser à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2305089 du 29 janvier 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2024, M. I et Mme M N, M. K et Mme C L, M. B et Mme G O, la SCI Le second Essor, M. E F, Mme A H et Mme J D, représentés par Me Clément Fournier, demandent à la cour : - d'annuler cette ordonnance ; - d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 ; - de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot une somme de 5 000 euros à verser à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Compagnie immobilière d'Hardelot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 3 000 euros à son profit au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". Aux termes de l'article R.811-1-1 de ce code : " () les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : / 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ; ()/ Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits ente le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. ". 3. Enfin, le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction administrative est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé, ainsi que les délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, sont, à la différence des formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, des éléments constitutifs du droit dont s'agit. Par suite, en cas de modification des textes, les voies de recours, ainsi que les délais de leur exercice continuent, à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, à être régis par les textes en vigueur à la date où la décision susceptible d'être attaquée est intervenue. 4. La demande de M. I et Mme M N et autres, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le maire de Neufchâtel-Hardelot a délivré à la société Compagnie immobilière d'Hardelot un permis de construire une résidence de quatorze appartements sur un terrain situé 8 avenue d'Argyll sur le territoire communal, a été introduite devant le tribunal administratif de Lille le 7 juin 2023. La commune de Neufchâtel-Hardelot relevait par ailleurs, à la date de l'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille, de la liste des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application du 10 mai 2013, tel que modifié le 25 août 2023. 5. Par suite, l'ordonnance attaquée a été rendue en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre au Conseil d'État la requête de M. I et Mme M N et autres tendant à l'annulation de cette ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. I et Mme M N et autres est transmise au conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à M. I et Mme M N, à M. K et Mme C L, à M. B et Mme G O, à la SCI Le second essor, à M. E F, à Mme A H, à Mme J D, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et à la société La compagnie immobilière d'Hardelot. Fait à Douai le 9 juillet 2024. La présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre Viard Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, G Roméro N°24DA00640
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA599 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00640_20240709
TA952 décembre 2025
DTA_2305089_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00640_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel