CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00655_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2309490 du 18 janvier 2024 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant malien né le 4 avril 1974, déclare être entré en France le 11 septembre 2012. Le 15 novembre 2018, M. A a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 avril 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 décembre 2019. M. A a sollicité le réexamen de sa demande auprès de l'OFPRA qui a été rejeté par deux décisions en date des 28 février 2020 et 29 avril 2022, confirmées par deux décisions de la CNDA en date des 30 septembre 2020 et 9 septembre 2022. Par un arrêté en date du 29 octobre 2023, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, devant la cour, M. A réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'exigence de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, M. A ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, devant la cour, M. A réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Toutefois, M. A ne produit en appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et père d'un enfant âgé de dix-sept ans demeurant au Mali. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusque l'âge de trente-huit ans et où son fils réside encore. Si M. A fait état de son engagement associatif et d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manœuvre depuis 2019, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir une insertion socio-professionnelle et ne permettent pas de regarder M. A comme justifiant de liens stables et intenses sur le territoire français. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire. 9. En deuxième lieu, devant la cour, M. A réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Toutefois, M. A ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué. 10. En troisième lieu, devant la cour, M. A réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Toutefois, M. A ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 14. En deuxième lieu, devant la cour, M. A réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'exigence de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, M. A ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué. 15. En troisième lieu, devant la cour, M. A réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Toutefois, M. A ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 20 du jugement attaqué. 16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écarté. 17. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et selon l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 18. Pour prononcer la décision interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Nord a retenu notamment que M. A est entré sur le territoire français démuni des documents et visa exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A fait état de son contrat de travail à durée indéterminée et de son engagement associatif, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une circonstance humanitaire. Aussi, le préfet du Nord n'a pas fait une application inexacte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français alors même que M. A n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danset-Vergoten. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai le 29 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M-P Viard. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5929 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00655_20240529
TA441 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00655_20240529
Données disponibles
- Texte intégral