TA449ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2309490_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 29 mars 2024, M. C, représenté par Me Salin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Phnom Penh (Cambodge) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que la commission de recours se soit réunie et qu'elle ait été régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa sollicité, dès lors que son profil est en adéquation avec le poste sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant cambodgien né le 30 juin 1999, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Phnom Penh (Cambodge), laquelle, par une décision du 15 novembre 2022, a rejeté sa demande. Par une décision du 3 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été prise, non pas par M. Alain Ferré, président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France régulièrement reconduit dans les fonctions de second suppléant du président de la commission pour une durée de trois ans à compter du 28 juin 2022, mais par la commission de recours elle-même lors de sa séance du 3 mai 2023. Par suite, et alors que M. B s'est borné, en sa qualité de président suppléant, à signer le courrier de notification de cette décision adressée au conseil du requérant, celui-ci ne peut utilement soutenir que la décision a été signée par une autorité incompétente. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 3 mai 2023 au cours de laquelle elle a examiné la demande de visa de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie en présence de son président suppléant et de trois de ses membres. Par suite, le quorum étant atteint, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et de ce qu'il n'est pas établi doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième et dernier lieu, pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité pour raisons professionnelles, à d'autres fins, dès lors que M. A ne justifie ni de la qualification ni de l'expérience professionnelle requises pour postuler à l'emploi qu'il sollicite et compte-tenu de sa situation personnelle dès lors qu'il est âgé de 23 ans, que tous les membres de sa famille résident en France et qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de retour. 6. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de cuisinier au sein de la société Khmer Thaï dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Pour justifier de l'adéquation entre ses qualifications et son expérience professionnelle, et cet emploi, M. A produit une attestation de suivi d'une formation de cuisinier en 2018 et 2019, délivrée par le centre FBC à Phnom Penh, une lettre de recommandation du 16 février 2021 du directeur du FBC Gallery Café situé à Phnom Penh, ainsi qu'une attestation de travail du Pinochhio Buffet établie le 18 août 2023, postérieurement à la date de la décision attaquée, précisant que M. A a exercé des fonctions de cuisinier au sein de ces restaurants cambodgiens, respectivement du 1er octobre 2019 au 16 février 2021, et du 4 juillet 2022 au 18 août 2023. Il ne verse, toutefois, au dossier ni bulletins de paie, ni comptes bancaires permettant d'établir la réalité de ces emplois. Dès lors, l'adéquation entre son profil et l'emploi sollicité ne peut être regardée comme établie. Dans ces conditions, le requérant, âgé de vingt-trois ans, qui ne conteste pas ne pas avoir d'attaches familiales au Cambodge, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce motif lui a été opposé par la commission de recours. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Salin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309490_20240701
Données disponibles
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