CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00774_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2311067 du 5 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B, représentée par Me Hubert Cocquerez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle présente des troubles de santé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme B déclare être entrée sur le territoire français afin d'y demander l'asile. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités allemandes et qu'elle avait demandé l'asile dans ce pays. Les autorités allemandes ayant donné leur accord à la demande de reprise en charge de l'intéressée, le préfet du Nord a prononcé par un arrêté du 11 décembre 2023, le transfert de Mme B en Allemagne. Mme B relève appel du jugement du 5 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée très récemment en France où elle ne fait état d'aucune attache hormis son enfant né en 2020 dont la situation est indissociable de la sienne. Elle ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Mme B est accompagnée de sa fille de trois ans, née en Allemagne. La décision contestée n'aura pas pour effet de séparer l'enfant de sa mère. En outre, il n'est pas établi, au vu de son jeune âge, qu'elle ne pourra pas se réintégrer en Allemagne et y poursuivre sa scolarité. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En dernier lieu, Mme B fait état de troubles de santé. Il ressort des pièces du dossier qu'un formulaire de prise en charge médicale a été établi le 7 septembre 2023 indiquant qu'un bilan était en cours et qu'il y avait un possible diabète de type 2. Toutefois, aucun élément complémentaire n'a été produit. En tout état de cause, ce questionnaire de santé a été communiqué aux autorités allemandes le 30 octobre 2023 et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le système de santé allemand ne serait pas en mesure de lui prodiguer les soins appropriés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Hubert Cocquerez. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 16 juillet 2024 La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero N°24DA000774
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Chronologie de l'affaire
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CAA5916 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00774_20240716
Données disponibles
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