TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2311067_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 17 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Déat-Pareti, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre s’est approprié les motifs de la décision préfectorale, tirés, d’une part, de la procédure dont l’intéressé a fait l’objet le 14 novembre 2017 pour usage illicite de stupéfiants et, d’autre part, des liens conservés par ce dernier avec son pays d’origine dès lors que son épouse y résidait. S’agissant de ce second motif, il n’est pas contesté qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, l’épouse de M. B..., avec laquelle il s’est marié le 6 août 2021, résidait à l’étranger. Si le requérant fait valoir que cette situation résulte du rejet de la demande de visa présentée par son épouse pour le rejoindre en France, M. B... produit dans le cadre de la présente instance la requête en annulation formée par cette dernière contre cette décision de rejet, datée du 21 juin 2024, dont il ressort que son épouse n’a demandé qu’un visa de court séjour et que les époux ne souhaitaient pas, à la date de cette requête, s’établir ensemble en France. Par suite, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B... ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux. Dès lors que ce motif était, à lui seul, de nature à justifier le rejet de la demande de naturalisation de M. B..., la requête de ce dernier, tendant à l’annulation de cette décision, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, A. Cordrie La présidente, V. GourmelonLa greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311067_20260429
Données disponibles
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