CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00755_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2311067 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme B, représentée par Me Ntsama, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le 5 novembre 2024 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 11 mai 1983, entrée en France le 30 janvier 2016 munie d'un visa court séjour, a sollicité le 18 mai 2022 son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par l'arrêté contesté du 17 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme B relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme B fait valoir que la motivation de la décision de refus de séjour est insuffisante et inexacte en ce que le préfet a mentionné que " rien ne fait obstacle à ce que sa fille suive sa scolarité au Maroc ", alors que sa fille est intégrée à la société française depuis plusieurs années. Cependant, le respect de l'exigence de motivation prévues par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration s'apprécie indépendamment du bien-fondé de ces motifs. Il s'ensuit que le moyen d'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, Mme B soulève un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, au motif que sa fille est scolarisée en France depuis plusieurs années. Toutefois, elle ne produit aucun document relatif à cet enfant, tandis qu'elle a déclaré dans sa demande de titre de séjour ne pas avoir d'enfant, qu'il ressort de sa convention de divorce que l'intéressée est mère de deux enfants nés le 21 novembre 2005 et le 2 mai 2007 et que l'arrêté contesté mentionne que ces deux enfants résident au Maroc.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE00755_20250116