TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311067_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Farraj, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 21 avril 2023 en tant que par cet arrêté, le préfet de police de Paris a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est présumée, en outre, la décision en litige fait obstacle à sa liberté d'aller et venir, à sa vie privée et familiale, à son droit à la santé et donc à son droit à la vie ;
- il existe les moyens propres tirés à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée tirés :
. de ce qu'elle a été prise par une autorité incompétente,
. qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. qu'elle est entachée d'une erreur de fait.
Vu la requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le n° 2311069 par laquelle
la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 26 avril 1951, est entrée en France le 1er février 2020 sous couvert d'un visa dit de court séjour lui permettant de séjourner dans tous les pays de l'espace Schengen prolongé jusqu'au 28 juillet 2021. L'intéressée a sollicité le 9 juin 2021 une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a fait l'objet d'un refus par un arrêté du 7 septembre 2021. Mme A a déposé une nouvelle demande le 14 septembre 2021 selon ses dires, et le 14 septembre 2022 selon les mentions de l'arrêté litigieux, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code précité. Par un arrêté en date du 21 avril 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l'a informée qu'elle fera l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. La condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Mme A fait valoir que l'urgence à suspendre la décision contestée refusant de l'admettre au séjour doit être présumée dès lors qu'elle a tout entrepris pour régulariser son séjour, que la décision attaquée fait obstacle à sa liberté d'aller et de venir, à sa vie privée et familiale et son droit la santé et à la vie. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, l'urgence n'est présumée que dans les cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, or, il est constant que Mme A n'a jamais bénéficié d'un premier titre de séjour mais simplement d'autorisations provisoires de séjour renouvelées jusqu'au 28 juillet 2021 et qu'elle a fait l'objet postérieurement à un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 7 septembre 2021, puis d'un second refus par l'arrêté litigieux du 21 avril 2023. Par ailleurs, si elle indique être atteinte d'une maladie inflammatoire depuis 2008, il ne ressort ni de ses dires, ni des pièces du dossier que cette pathologie justifierait une intervention ou un traitement distinct de celui qui lui est administré à très court terme et avant que le juge du fond ne statue sur requête en annulation. Enfin, la circonstance que la mesure porterait atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et de venir n'est pas de nature, à elle-seule à démontrer l'urgence à suspendre la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie en l'espèce.
5. Il convient, dès lors, et sans qu'il y ait besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'existence d'un moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 21 avril 2023, de rejeter, pour défaut d'urgence, la requête de Mme A en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 19 mai 2023.
Le juge des référés,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311067/6-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2311067_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel