CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00975_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 août 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2304444 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 7 mai 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
4. M. B, né en 1977, a vécu la majeure partie de sa vie en Géorgie où résident ses parents et son frère. L'asile lui a été refusé en Autriche et en Belgique. Il est entré en France en 2009 où sa demande d'asile a été rejetée en 2011. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français vers la Géorgie en juin 2014 et a été placé en rétention administrative mais ayant été hospitalisé il s'est enfui en Allemagne où l'asile lui a été refusé en juillet 2014. Il est revenu en France où sa demande d'asile a été rejetée en 2015, en 2016 et en 2023. Il n'a produit à l'instance aucun document relatif aux risques encourus en cas de retour en Géorgie.
5. M. B est sans profession. Il a été condamné en Autriche en 2006 et 2008 pour vols en bande organisée et falsification de documents. Il a été condamné à cinq ans de prison en 2012 pour des violences aggravées avec arme, en réunion et avec préméditation commises en 2010 puis à trois ans de prison en 2013 pour recel de bien provenant d'un délit. Victime d'une tentative d'homicide par vengeance en 2017, il n'a déposé plainte qu'en 2021. Le compte-rendu d'hospitalisation de juin 2021 évoque une " toxicomanie à l'héroïne et à la cocaïne ".
6. Si M. B a obtenu un titre de séjour et des autorisations provisoires de séjour pour motif de santé de novembre 2017 à mars 2019, ce titre de séjour lui a été refusé et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en juillet 2020, qu'il n'a pas exécutée jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en novembre 2022.
7. Si M. B souffre d'un traumatisme balistique du genou gauche qui a nécessité la pose d'une prothèse en mai 2021, d'un stress post-traumatique et d'une dépression, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en juin 2023, après complément d'information demandé à son médecin traitant, que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers la Géorgie et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
8. Il ne ressort ni du rapport insuffisamment circonstancié de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés ni d'aucune autre pièce du dossier que la substance active des neuroleptiques, de l'antidépresseur, de l'agoniste-antagoniste morphinique, de l'hypnotique et de l'anxiolytique qui selon M. B lui étaient prescrits à la date de l'arrêté, ce que ne suffit d'ailleurs pas à établir l'ordonnance non datée invoquée à ce titre dont les prescriptions diffèrent de celles de l'ordonnance d'avril 2023, soit indisponible en Géorgie ou, alors que l'intervention de mars 2024 a seulement consisté à réparer une " petite hernie ", qu'une reprise chirurgicale était nécessaire à la date de l'arrêté. Le maire de Rouen a d'ailleurs sollicité un titre de séjour pour l'intéressé en avril 2022 en raison du souhait de ce dernier de " rejoindre l'armée ukrainienne ".
9. Si M. B se déclare marié avec une compatriote, celle-ci, dont la demande d'asile a été rejetée deux fois, est en situation irrégulière en France. Leurs enfants nés en 2016 et 2019 peuvent les accompagner dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité, et il ne ressort pas des certificats médicaux produits à l'instance que l'asthme dont ils souffrent ne puisse pas être traité en Géorgie.
10. Dans ces conditions, même si le couple a fait du bénévolat et a perdu un enfant né sans vie inhumé à Rouen en 2017, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 425-9, L. 611-3, 9° et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la même convention.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00975Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5917 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00975_20240717
TA3327 mai 2025
DTA_2304444_20250527Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00975_20240717
Données disponibles
- Texte intégral