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TA33 · Juge social — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2304444_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 250 euros au titre du mois d'octobre 2020, ainsi que la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du 24 juillet 2023 rejetant son recours gracieux. Elle soutient qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide en cause, dès lors qu'elle avait droit au revenu de solidarité active ; qu'elle n'a perçu une aide de la région qu'à titre rétroactif ; qu'il s'agissait de la seule ressource de son foyer composé d'elle-même, de son compagnon qui est étudiant et de leur enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1994, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. En cette qualité, elle a perçu l'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 250 euros au titre du mois d'octobre 2020. Le 7 janvier 2021, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 722,87 euros lui a été réclamé pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, pour lequel une remise gracieuse de dette de 861,44 euros lui a été accordée le 18 février 2021. Le 1er octobre 2022, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 250 euros lui a été réclamé. Le 3 novembre 2022, elle a formé contre ce nouvel indu un recours gracieux, qui a été rejeté le 24 juillet 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 1er octobre 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / () ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : " I. Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles / () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". 4. Il résulte de l'instruction qu'alors que le revenu de solidarité active lui avait été attribué à compter du 1er octobre 2020, la région Nouvelle-Aquitaine a alloué à Mme A, le 15 décembre 2020, une rémunération de 652,02 euros par mois pour la période du 1er septembre 2020 au 5 juillet 2023 dans le cadre de sa formation à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Charles Perrens à Bordeaux. Compte tenu de ce revenu à caractère rétroactif, la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit remettre en cause la neutralisation des ressources prévue à l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles qui lui avait permis de bénéficier du revenu de solidarité active du 1er octobre au 31 décembre 2020 et, par suite, lui a réclamé un indu pour cette période. De ce fait, la requérante ne pouvait plus être regardée comme étant bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre du mois d'octobre 2020 et ne remplissait plus les conditions pour recevoir l'aide exceptionnelle de solidarité prévue à l'article 1er du décret du 27 novembre 2020. C'est donc aussi à bon droit qu'en application de l'article 4 de ce décret, la caisse d'allocations familiales lui a réclamé l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité en litige. 5. Enfin, la circonstance que la requérante serait de bonne foi est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu, seul en litige dans la présente affaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 1er octobre 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux. 7. Si toutefois la requérante parvient à établir qu'elle ne s'est pas livrée à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation de précarité, elle a toujours la possibilité de solliciter auprès de l'administration une remise gracieuse de sa dette. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 27 mai 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2304444_20250527
Données disponibles
- Texte intégral