CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24DA01074_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités bulgares et d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2402972 du 26 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir admis M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé l'arrêté du 11 mars 2024 et a enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, demande à la cour d'annuler le jugement attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, M. A, représenté par Me Héloïse Marseille, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, à défaut, au rejet de cette requête, et, en tout état de cause, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Par un courrier du 5 décembre 2024, le préfet du Nord a été invité, dans un délai d'un mois, à confirmer le maintien de sa requête, cette demande précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 4. Par une demande du 5 décembre 2024, le préfet du Nord a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette demande a été adressée au conseil du préfet du Nord par l'application informatique Télérecours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et a été réceptionnée le 5 décembre 2024, dans l'application informatique dédiée. Or, le préfet du Nord n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, le préfet du Nord est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Nord. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. B A et à Me Héloïse Marseille. Copie en sera adressée au préfet du Nord Fait à Douai, le 24 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
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CAA5924 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORCA_24DA01074_20250124