CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01109_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 novembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2305144 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme A, représentée par Me Marie Verilhac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 mai 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Mme A n'entrait pas, ainsi qu'il sera dit, dans le champ de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. La commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne devait donc pas être consultée.
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressée alors portés à sa connaissance.
5. Contrairement à ce qu'affirme la requête, l'arrêté ne comporte aucune référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours. L'erreur de droit invoquée à ce titre n'est donc pas caractérisée.
7. Mme A, née en 1962, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, où son époux est décédé en 2018, même si elle a été scolarisée en France de 1966 à 1980, y a travaillé comme comptable jusqu'en 1983 et y a ensuite régulièrement voyagé. Elle est entrée en France pour la dernière fois avec un visa court séjour en septembre 2022 et, détournant ainsi l'objet de son visa, s'y est maintenue jusqu'au dépôt d'une demande de certificat de résidence en septembre 2023.
8. Si le père de Mme A, ses dix frères et sœurs et ses deux fils nés en 1987 et 1992 résident en France, dont la plupart ont la nationalité française, l'intéressée en a longtemps été séparée et elle pourra après son retour en Algérie obtenir un visa long séjour " visiteur " ou " ascendant à charge d'un ressortissant français " pour revenir en France.
9. Mme A présente un canal lombaire étroit et souffre d'un syndrome parkinsonien, d'une leucopathie vasculaire cérébrale et d'un " trouble anxieux ".
10. Toutefois, les certificats médicaux invoqués, rédigés en termes sommaires et dont l'un qualifie ce syndrome de " débutant ", ne suffisent à démontrer, alors que Mme A a une pension de retraite et alors que l'un de ses fils, cadre développeur PHP depuis septembre 2022, a attesté la " prendre en charge financièrement ", ni qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, ni que l'assistance d'une tierce personne était nécessaire à la date de l'arrêté, ni que cette assistance ne pouvait pas être fournie en Algérie.
11. Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant algérien et même si Mme A accompagne ses petits-enfants à l'école, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et L. 611-3, 9° et L. 612-1 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marie Verilhac.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 23 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01109Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5923 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01109_20240723
TA135 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA01109_20240723