TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305144_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, la société Go A..., représentée par Me Djellouli, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° AUT-S1-2023-03-23-A-00027022 du 23 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à son dirigeant, M. B... A..., une autorisation d’exercer pour le compte de l’établissement Go A... ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de délivrer l’autorisation d’exercer sollicitée dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 19 juin 2025 au conseil national des activités privées de sécurité. Par un courrier du 1er octobre 2025, Me Djellouli, conseil de la société Go A..., a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la société requérante dans le délai d’un mois, celle-ci serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Me Djellouli, conseil de la société Go A..., a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la société requérante par une demande du 1er octobre 2025 qui, n’ayant été consultée que le 3 novembre 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative dite « Télérecours », est réputée lui avoir été notifiée deux jours ouvrés à compter du 1er octobre 2025, date de sa mise à disposition dans l’application. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, la société Go A... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Go A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Go A... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 5 décembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2305144_20251205