CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01179_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 10 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400376 du 29 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal
administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, M. A, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 mai 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
4. M. A est entré en France avec un visa court séjour en février 2023. Détournant l'objet de son visa, il s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle d'identité le 10 janvier 2024. Il n'a alors pas pu présenter un document d'identité ou de voyage ni justifier d'une résidence effective et permanente.
5. M. A, né en 2003, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où réside sa famille. Il est sans profession. S'il s'est marié avec une compatriote en situation régulière en octobre 2023, la communauté de vie n'est pas antérieure au mariage et l'intéressé n'a pas été en mesure, lors de son audition, d'indiquer l'adresse de son épouse. En tout état de cause, le couple était récent à la date de l'arrêté.
6. Dans ces conditions, même M. A a des oncles et tantes en France, même si son épouse était enceinte de quatre mois à la date de l'arrêté et alors qu'une interdiction de retour en France n'a pas été prononcée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. 3
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 23 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5923 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01179_20240723
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA01179_20240723