CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01268_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil régional des Hauts de France a refusé de " rectifier son courrier du 25 avril 2022 " relatif à sa qualité de pensionnaire de la CNRACL à jouissance différée. Par une ordonnance n° 2405502 du 27 juin 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet, 5 et 19 août 2024, Mme C fait appel devant la cour de cette ordonnance. La demande d'aide juridictionnelle n° 2024/000703 de Mme C a été rejetée par une décision du 4 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat et que cette mention figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. La requête de Mme C n'entre dans aucun des cas de litige dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Malgré une demande de régularisation en date du 6 septembre 2024 dont elle a accusé réception le même jour, Mme C n'a pas régularisé sa requête par ministère d'avocat dans le délai de deux mois imparti suivant la notification de la décision d'aide juridictionnelle dont elle a accusé réception le 12 juillet 2024. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Douai, le 17 septembre 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre A La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA01268
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5917 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_24DA01268_20240917
Données disponibles
- Texte intégral