CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01288_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 23 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2307598 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la fixation du pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 juin 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
4. Si M. A est entré en France avec un visa long séjour " étudiant " en août 2009 puis a obtenu des titres de séjour " étudiant " ou " étudiant en recherche d'emploi ", il a demandé un changement de statut et un titre de séjour " travailleur temporaire " en janvier 2021.
5. Cette demande a été rejetée et M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en juillet 2021. Si l'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif en janvier 2022 et expose qu'il n'a pas reçu le jugement ayant rejeté sa requête en juillet 2022, le courrier de notification est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", un courrier du conseil de l'intéressé a demandé l'abrogation de l'éloignement sans jamais évoquer la non réception du jugement en mars 2023 et le courrier rejetant cette demande, notifié par mail le 20 juillet 2023, a rappelé le sens de ce jugement.
6. La demande de titre de séjour " salarié " présentée par M. A en avril 2023 n'a pas été enregistrée le 27 juillet 2023, en l'absence d'autorisation de travail et de visa d'entrée en France, et l'intéressé a été interpellé lors d'un contrôle d'identité le 22 août 2023. S'il a demandé un passeport à l'ambassade de Guinée en octobre 2022, il ne détenait pas un tel document à la date de l'arrêté et cette carence n'a fait l'objet d'aucune explication.
7. M. A, né en 1990, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où réside sa mère même si un oncle et une tante résident en France. Il est célibataire sans enfant. Il est hébergé par une amie. Il est connu de la police pour des faits d'escroquerie commis en novembre 2013.
8. Si M. A a obtenu en France des diplômes universitaires en économie ou marketing en 2016 et 2019, cette formation facilitera son insertion professionnelle en Guinée. S'il a travaillé comme employé de magasinage de niveau 1 de décembre 2020 à juillet 2021, ce travail était sans lien avec sa formation. S'il a travaillé comme assistant de gestionnaire et de logistique à partir de février 2023, cette expérience était récente à la date de l'arrêté.
9. Dans ces conditions, même si M. A a fait du bénévolat, a noué des liens amicaux, n'a pas déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français et a justifié d'une résidence effective et permanente, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 27 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01288Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5927 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01288_20240827
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24DA01288_20240827