TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2307598_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, la société GTS Alimentation, représentée par Me Abdou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 2023-09-29 des 29 septembre 2023 et 3 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Valence lui a infligé une amende administrative de 300 € pour vente illicite d’alcool à emporter ;
2°) d’annuler la décision n° 2023-10-13 du 12 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Valence lui a infligé une amende administrative de 500 € pour vente illicite d’alcool à emporter ;
3°) d’annuler la décision n° 2023-10-14 datée du 12 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Valence lui a infligé une amende administrative de 500 € pour vente illicite d’alcool à emporter ;
4°) d’annuler la décision n° 2023-10-15 datée du 12 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Valence lui a infligé une amende administrative de 500 € pour vente illicite d’alcool à emporter ;
5°) d’annuler la décision n° 2023-20-10 datée du 20 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Valence lui a infligé une amende administrative de 500 € pour vente illicite d’alcool à emporter ;
6°) d’annuler la décision n° 2023-10-21 datée du 21 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Valence lui a infligé une amende administrative de 500 € pour vente illicite d’alcool à emporter.
7°) de mettre à la charge de la commune de Valence la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 11 juin 2025 au conseil de la société GTS alimentation, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a lui été adressée à son conseil par l’application télérecours le 11 juin 2025 et dont il a accusé de réception le 12 juin suivant, la société GTS Alimentation n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, la société requérante doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de la société GTS Alimentation.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société GTS Alimentation et à la commune de Valence.
Fait à Grenoble le 3 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2307598_20251103