TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307556_20240325
- Date
- 25 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 décembre 2023, 3 janvier 2024 et 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 de la commune de Béziers, retirant l'autorisation tacite de permis de construire du 17 septembre 2023 accordée à M. A pour modifier son permis initial 3403222T0105 ; 2°) de condamner la commune de Béziers au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2307598 du 25 janvier 2024. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R.612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. () " 3. Par une ordonnance n°2307958 du 25 janvier 2024, notifiée le jour même à M. A, par l'application télérecours, le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de M. A tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du 7 novembre 2023 de la commune de Béziers retirant l'autorisation tacite de permis de construire du 17 septembre 2023 accordée à M. A pour modifier son permis de construire initial 3403222T0105. La notification de cette ordonnance comportait la mention de ce qu'en application de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, M. A serait réputé s'être désisté de sa requête si il ne produisait pas, dans un délai d'un mois, un courrier confirmant le maintien de son recours au fond. 4. M. A, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par les dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, alors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Béziers. Fait à Montpellier, le 25 mars 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 25 mars 2024. La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2307556_20240325
Données disponibles
- Texte intégral