CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01438_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2401263 du 20 juin 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions sont entachées de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 24 février 1986, déclare être entrée en France en 2021. Elle relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l'intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. L'interdiction de retour sur le territoire français prend en compte ses conditions de séjour en France, ses liens familiaux et la précarité de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté. 4. En second lieu, Mme B a déclaré tout à la fois être entrée en France en 2013 ou 2014 et en 2021. Elle verse au dossier une carte de séjour italienne à durée illimitée mentionnant une arrivée en Italie en 2011. Le préfet indiquait dans ses écritures de première instance que Mme B a été mariée à un ressortissant italien et que leur divorce a été prononcé le 25 février 2020. Les éléments parcellaires, souvent d'origine médicale, datant de 2014, 2017, 2018, 2019 ou 2021 ne permettent pas de considérer qu'elle aurait eu sa résidence habituelle en France depuis 2013. Elle se prévaut de la présence en France de sa sœur qui l'héberge et de plusieurs contrats de travail à durée indéterminée pour des emplois à domicile mais elle ne dispose pas d'une autorisation de travail. Ses parents, sa sœur et son frère résident au Maroc. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre les décisions tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tourbier. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Aisne. Fait à Douai, le 29 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 1 N°24DA01438
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Chronologie de l'affaire
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CAA5929 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_24DA01438_20241129