CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 11 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02161_20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 7 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2402049 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B, représenté par Me Haroon Malik, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement a répondu aux moyens de M. B tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté, du défaut d'examen de la situation et de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation.
4. M. B est entré en France avec un visa court séjour en mars 2016. Malgré des obligations de quitter le territoire français de septembre 2018 et mai 2020, il s'est maintenu en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " salarié " en mars 2022.
5. M. B, né en 1992, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. Il est célibataire sans enfant. Son frère fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Si sa mère a demandé un titre de séjour quelques jours avant l'arrêté, la confirmation du dépôt d'une pré-demande qui lui a été adressée ne valait pas titre de séjour et elle était en situation irrégulière à la date de l'arrêté.
6. Si M. B a travaillé à partir de septembre 2021, c'était, dans l'entreprise de son oncle, sur un emploi sans qualification particulière de peintre en bâtiment, métier ne figurant d'ailleurs pas sur la liste de l'arrêté du 1er avril 2021, et cette expérience était limitée à la date de l'arrêté. C'est après celui-ci, d'ailleurs, que l'employeur a demandé une autorisation de travail.
7. Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-1 ne s'applique pas à un ressortissant tunisien au titre du travail et alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé l'article 3 de l'accord franco-tunisien.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et à Me Haroon Malik.
Fait à Douai, le 11 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02161Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5911 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02161_20241211
TA349 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ORCA_24DA02161_20241211