TA346ème Chambre6ème ChambreCitée 4×
TA34 · 6ème Chambre — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2402049_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme B... C..., représentée par Me Jarraya, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 février 2024 portant refus de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et un document de circulation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par courrier du 21 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a été mis en demeure de produire des observations en défense. Par une lettre du 23 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le courriel du 29 février 2024 ne constitue pas une décision de refus de titre de séjour, susceptible de faire grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. A... a été entendu à l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... C..., ressortissante marocaine née le 28 juin 1984, détentrice d’un titre de séjour permanent italien, a adressé le 26 février 2024, par courriel, une demande de titre de séjour « en qualité d’enfant d’étranger malade », aux services préfectoraux des Pyrénées-Orientales. Par courriel du 29 février 2024, il lui a été répondu de se rapprocher des services consulaires français pour obtenir un visa de long séjour. Par la présente requête, Mme C... demande l’annulation du rejet de sa demande de titre de séjour. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». 3. Par décision du 12 juillet 2024, Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Sur la recevabilité de la requête : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 29 février 2024, le service a informé Mme C... qu’il convenait qu’elle contacte les autorités consulaires françaises pour solliciter un visa de long séjour « vie privée et familiale », afin de pouvoir résider durablement en France, en l’invitant en outre à expliciter sa situation et à apporter tous les détails nécessaires au traitement de sa demande (conditions d’entrée en France, situation personnelle et familiale ainsi que toute autre information sur les motifs de sa demande et le statut sollicité,…) à défaut de quoi sa demande ne pourrait pas être prise en compte. Ainsi, aux termes de ce courriel, le service s’est borné à inviter la requérante à produire les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, le courriel du 29 février 2024, purement informatif, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme irrecevable. D E C I D E Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C..., au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Jarraya. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Sabine Encontre, présidente, M. Thomas Meekel, premier conseiller, M. Matthieu Didierlaurent, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026. Le rapporteur, T. A...La présidente, S. Encontre La greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 février 2026. La greffière, L. Rocher
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2402049_20260209
Données disponibles
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