TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2402049_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. D B et Mme A F, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 28 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant E B dans la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand de leur délivrer, à titre provisoire, l'autorisation d'instruire en famille l'enfant E sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand de réexaminer la situation de l'enfant E ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - ils doivent procéder à l'inscription de leur enfant dans un établissement public ou privé d'ici la rentrée scolaire ; - la scolarisation n'est pas compatible avec l'itinérance familiale ; - la scolarisation n'est pas adaptée aux troubles de l'attention présentés par leur enfant et le forcerait à abandonner l'apprentissage de l'algérien, du diakhanké et de l'anglais dont il bénéfice grâce à l'instruction en famille ; - la décision provoquera un sentiment d'iniquité chez l'enfant dès lors que son grand frère a pu bénéficier de l'instruction en famille au même âge ; - seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération alors qu'au demeurant aucun intérêt public ne s'oppose à l'urgence ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la composition de la commission de l'académie chargée d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d'instruction est irrégulière et cette irrégularité a exercé une influence sur le sens de la décision ; - la décision méconnaît l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que l'autorité administrative a entendu contrôler la situation propre de l'enfant alors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir pour ce faire et qu'elle ne peut contrôler que l'adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ; - l'autorité administrative a commis une erreur de droit en indiquant que la scolarisation était possible sans justifier qu'elle était la meilleure solution pour l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2402048 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision en litige ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D B et Mme A F ont sollicité de l'académie de Clermont-Ferrand l'autorisation d'instruction à domicile de leur fils E, né le 20 janvier 2021, au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par une décision du 28 juin 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme a rejeté leur demande. Par une décision du 19 juillet 2024, la commission de l'académie de Clermont-Ferrand a confirmé ce refus. Par la présente requête, M. B et Mme F demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre la décision en litige, M. B et Mme F font valoir la proximité de la rentrée scolaire 2024-2025 et l'incompatibilité de la scolarisation de leur enfant avec l'itinérance familiale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites une situation propre et préjudiciable à leur enfant de nature à faire obstacle à son inscription dans un établissement d'enseignement, l'instruction dans un établissement d'enseignement ne pouvant pas être regardée en elle-même comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant. Ainsi, s'il résulte de l'instruction que Mme F se déplace fréquemment notamment en région parisienne en vue de maintenir l'unité de la famille recomposée qu'elle forme avec son compagnon et ses enfants issus d'une précédente union, la fréquence de ces déplacements n'est pas telle qu'elle ferait obstacle à l'inscription de son enfant dans un établissement scolaire et, à tout le moins, il n'est pas établi que ces déplacements ne pourraient être réorganisés pour permettre une conciliation entre la vie privée de la famille et la scolarisation en établissement. S'ils font également valoir que la scolarisation de leur enfant n'est pas adaptée aux troubles de l'attention qu'il présente, cette circonstance n'est étayée par aucune des pièces du dossier et ils n'établissent pas que cette situation ne pourrait pas être prise en considération par le personnel scolaire dans l'établissement de scolarisation. De même, ils n'établissent pas l'impossibilité de permettre à l'enfant de poursuivre l'apprentissage de l'algérien, du diakhanké et de l'anglais pendant sa scolarisation. Ainsi, M. B et Mme F ne justifient pas d'une situation caractérisant de manière suffisamment grave et immédiate l'atteinte qui serait portée à leur intérêt ou à l'intérêt de leur fils, en dépit de la proximité de la rentrée scolaire. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. D B et Mme A F et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A F. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2024. La juge des référés, R. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402049
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2402049_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel