CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02394_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête n° 2304006, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime l’a suspendu de ses fonctions à compter du 1er septembre 2023 et d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification du jugement à intervenir et de manière rétroactive au 30 novembre 2022, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard. Par une seconde requête n° 2304958, M. B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime a prononcé sa révocation à titre disciplinaire et d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard. Par un jugement n°s 2304006, 2304958 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté la requête n° 2304006, a annulé l’arrêté du 20 octobre 2023, enjoint au SDIS de la Seine-Maritime de procéder à la réintégration de M. B... à la date de sa révocation et à la reconstitution de sa carrière et a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 2304958. Procédure devant la cour administrative d’appel : I - Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 23DA02394, le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par Me Malet, demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 octobre 2024 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 20 octobre 2023. Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, le SDIS de la Seine-Maritime a déclaré se désister de sa requête. Il soutient qu’à la suite de l’invitation faite par la cour de procéder à une médiation, une discussion a été engagée et un accord a été trouvé entre les parties qui ont signé un protocole transactionnel le 16 juillet 2025. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. B..., représenté par Me Protat, accepte ce désistement d’instance et d’action. II – Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 24DA02395, le SDIS, représenté par Me Malet, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement n° 2304958 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Rouen. Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, le SDIS de la Seine-Maritime a déclaré se désister de sa requête. Il soutient qu’à la suite de l’invitation faite par la cour de procéder à une médiation, une discussion a été engagée et un accord a été trouvé entre les parties qui ont signé un protocole transactionnel le 16 juillet 2025. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. B..., représenté par Me Protat, accepte ce désistement d’instance et d’action. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant Mme Hogedez, présidente, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Sur la jonction : 2. Les requêtes, enregistrées sous les n° 24DA02394 et n° 24DA02395, tendent respectivement à l’annulation et au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la requête n° 24DA02394 : 3. Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, le SDIS a déclaré se désister de l’instance et de l’action engagées devant la cour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte, sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 24DA02395 : 4. Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, le SDIS a déclaré se désister de l’instance et de l’action engagées devant la cour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte, sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte des désistements d’instance et d’action du SDIS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime et à M. A... B.... Fait à Douai le 30 septembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, Signé : Isabelle Hogedez La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 mai 2025
DTA_2304958_20250506TA5924 septembre 2025
DTA_2304006_20250924CAA5930 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02394_20250930
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORCA_24DA02394_20250930