TA59juge unique (6)juge unique (6)Citée 2×
TA59 · juge unique (6) — 24 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2304006_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours et a maintenu la décision du 12 janvier 2023 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Il soutient que : la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue sans limitation de durée depuis le 12 janvier 2023 ; il est en arrêt de travail pour Covid long depuis sa réanimation ; son état ne s’améliore pas ; il a des difficultés à marcher longtemps ; la fatigue est importante ; il a des douleurs musculaire et des essoufflements ; il est suivi pour des soins de kinésithérapie respiratoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A... ne démontre pas remplir les conditions réglementaires pour l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles ; l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Cotte, magistrat désigné, - les observations de M. A.... La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... a sollicité, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord, la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par une décision du 12 janvier 2023, prise à l’issue de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire, sa demande a été rejetée. Il a alors formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Nord, qui l’a rejeté par une décision du 28 février 2023. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui attribuer la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l'attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. / (…) ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical établi par le médecin traitant de M. A... et remis en main propre le 17 novembre 2022 dans le cadre de ses démarches auprès de la MDPH, que l’intéressé présente un Covid-19 long ainsi qu’un trouble de stress post-traumatique. Toutefois, ce même certificat qui ne comporte aucune précision sur le périmètre de marche indique que M. A... ne recourt à aucune aide technique, n’a pas besoin d’être accompagné pour ses déplacements extérieurs, et qu’il est coté en A pour les déplacements à l’intérieur (marche sans difficulté et sans aide humaine) et en B pour les déplacements extérieurs et la marche (marche avec difficulté mais sans aide humaine). Par ailleurs, les autres éléments médicaux versés au dossier, notamment le certificat médical d’un médecin psychiatre, ne permettent pas, comme le relève le département en défense, d’établir l’existence d’un handicap entraînant une réduction importante et durable de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de l’intéressé. M. A... ne démontre pas davantage la nécessité de recourir de manière systématique à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule adapté, à une oxygénothérapie, ni ne fait état d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles justifiant l’accompagnement par une tierce personne lors de ses déplacements. Il s’ensuit que ses conclusions doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au département du Nord. Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025. Le magistrat désigné, signé O. Cotte La greffière, signé B. Deltour La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 24 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2304006_20250924
Données disponibles
- Texte intégral