CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02407_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 27 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403202 du 11 septembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B, représenté par Me Stéphanie Calot-Foutry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 novembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B est entré irrégulièrement en France. Il s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation. Il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. Il est connu de la police pour obtention de faux documents administratifs.
3. M. B, né en 1988, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. S'il s'est marié avec une ressortissante française en août 2023, ce mariage était récent à la date de l'arrêté et la continuité de la communauté de vie entre le mariage et l'arrêté n'est pas établie.
4. Si M. B a travaillé comme charpentier à partir de novembre 2021, son revenu fiscal de référence a été limité à 774 euros pour toute l'année 2023.
5. Dans ces conditions, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Le moyen tiré de la violation de l'accord franco-tunisien n'a pas été assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Stéphanie Calot-Foutry.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Douai, le 15 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02407Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5915 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORCA_24DA02407_20250115