CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_24DA02502_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2411757 du 10 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un litige relatif à l'allocation aux adultes handicapés qui est de la compétence exclusive du juge judiciaire (Pôle social du tribunal judiciaire). Ainsi, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme A dirigée contre la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 10 décembre 2024. Dès lors, sa requête doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à Mme B A. Fait à Douai le 27 février 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé N°24DA02502
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 février 2025
ORTA_2411757_20250203CAA5927 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02502_20250227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORCA_24DA02502_20250227
Données disponibles
- Texte intégral